Arrêté du 25 septembre 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES AGENTS ст. 3 bis
A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents visés aux articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.
История изменений
- En vigueur depuis le 1972-09-15